Garanties financières
Le décret n°96-1112 du 31/12/1996 a imposé certaines obligations aux
sociétés de recouvrement et a nous ainsi assuré du capital confiance de nos
clients. Nous respectons bien entendu très strictement ce décret, mais
allons encore plus loin, afin d'assurer à nos clients une intégrité et une
moralité indiscutables , gages d'une sécurité indispensable dans notre
profession.
Notre
société a souscrit une police d'assurance contre les risques de
responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA à hauteur de
7,5 millions d'euros. Nous n'avons eu aucun sinistre de toute notre
existence, depuis près de dix ans ;
Une
déclaration a été produite au Procureur de la République, comme le veut la
loi ;
Les
fonds récupérés sur les débiteurs
transitent sur des comptes séparés de nos comptes
courants, ce qui assure une parfaite transparence et une réelle
possibilité de contrôle en cas de contestation sur les
sommes reçues. Le délai maximal de reversement est de 30
jours.
Nous
ne confions à aucune autre société de recouvrement le traitement de vos
dossiers (sauf pour les dossiers hors de France métropolitaine et uniquement
avec votre accord). Les collaborateurs EDC sont choisis sur de solides
critères, de formation, de respectabilité et de compétence. Votre
interlocuteur connait bien votre dossier et s'occupe de la relance et de la
visite de le débiteur comme de la relation commerciale avec le créancier.
Décret portant réglementation de l'activité des personnes procédant au
recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui
NOR : JUSC9620870D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des
procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou
morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre
accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte
d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut
professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont
souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent
encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des
établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984
susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à
l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la
réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée
par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout
exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment,
le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment
aux obligations prescrites par le présent article.
Article 3
Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au
recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le
créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son
compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte
des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison
de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du
créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du
créancier.
Article 4
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre
qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement
amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une
activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège
social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et
autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à
l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du
troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de
la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la
loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent
devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du
débiteur en vue du recouvrement amiable.
Article 5
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu
sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter
de leur encaissement effectif.
Article 6
La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement
même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que
ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné
déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute
proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre
moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Article 7
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre
adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des
contraventions de la 5e classe est applicable.
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 9.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et
des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce
et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
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